Plaintiff's Withdrawal of Annulment Action Upheld, Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought to annul a medical council's decision refusing to refer a complaint against a physician to the disciplinary chamber, but after announcing the filing of a supplementary brief in her initial request, she failed to produce it following a formal notice, leading the court to rule, pursuant to the relevant procedural code, that the plaintiff was deemed to have withdrawn her action, and while acknowledging this withdrawal, the court rejected the defendant's claim for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Plaintiff's Withdrawal of Annulment Action Upheld, Legal Costs Denied: Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order, specifically concerning acknowledging the withdrawal of the case.
Cited as the main ground for deeming the applicant to have withdrawn the appeal because she failed to submit the promised supplementary brief after being formally notified.
Cited by the defendant, but the court rejected the claim for costs based on this provision in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le Conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins, suite à une plainte à l'encontre d'un médecin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le Conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins, représenté par Me Paternoster, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".
2. Mme A a indiqué, dans sa requête, qu'un mémoire complémentaire serait déposé ultérieurement. Elle a été mise en demeure, par courrier du 14 juin 2023, de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans le délai d'un mois. Mme A a transmis une lettre le 13 juillet 2023 indiquant au tribunal " avoir reçu le courrier du 14 juin 2023, qu'elle a déposé plainte au pénal, qu'elle ne se désiste pas de sa plainte au civil, qu'elle reviendra auprès du tribunal à l'issue de la procédure pénale et de renvoyer l'affaire au rôle ". Ce courrier n'a pas pour effet de régulariser la demande faite en application de l'article R. 612-5 susvisé. Dès lors, M. A, qui n'a pas produit dans ce délai le mémoire complémentaire annoncé, est réputée s'être désisté. Il convient d'en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le Conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins demande au titre des frais qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins.
Fait à Lille, le 26 juillet 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,