Jurisdictional Transfer of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Prefect of Police of Paris rejecting their request for a residence permit, ordering their departure from French territory, and fixing an expulsion destination, along with requests for the issuance of a residence certificate or a review of the situation. The court determined, based on the fact that the applicant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) at the date of the contested decision, that under the rules governing territorial jurisdiction for administrative litigation concerning police decisions, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Challenge: The court determined, based on the fact that the applicant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) at the date of the contested decision, that under the rules governing territorial jurisdiction for administrative litigation concerning police decisions, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
The court's decision to transmit the file to another administrative tribunal is based on this provision concerning the transmission of cases.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 février, 22 février, 14 avril et 2 mai 2023, M. A B représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
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