Mootness of Claim for Mobility Inclusion Card Following Grant of Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision of the departmental council president who rejected their administrative appeal against the initial refusal to grant a parking mobility inclusion card. The court issued an order concluding there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the departmental council president granted the petitioner the requested parking mobility inclusion card via a decision dated August 29, 2024, rendering the original claim moot pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for noting a request is no longer subject to adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim for Mobility Inclusion Card Following Grant of Card: The court issued an order concluding there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the departmental council president granted the petitioner the requested parking mobility inclusion card via a decision dated August 29, 2024, rendering the original claim moot pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for noting a request is no longer subject to adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the underlying dispute was resolved during the proceedings.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order noting that there is no longer any need to rule on an application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 8 juillet 2024, M. B A conteste la décision qui aurait été prise le 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 29 juin 2023 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin et le 25 novembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il a accordé à ce dernier le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " par décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 août 2024, prise en cours d'instance, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. A le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " que ce dernier sollicitait. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 3 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,