Legislator Jurisprudence & Législation
2302824 Généré par l'IA

Mootness of Claim for Mobility Inclusion Card Following Grant of Card

Numéro de cause 2302824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the decision of the departmental council president who rejected their administrative appeal against the initial refusal to grant a parking mobility inclusion card. The court issued an order concluding there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the departmental council president granted the petitioner the requested parking mobility inclusion card via a decision dated August 29, 2024, rendering the original claim moot pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for noting a request is no longer subject to adjudication.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim for Mobility Inclusion Card Following Grant of Card: The court issued an order concluding there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the departmental council president granted the petitioner the requested parking mobility inclusion card via a decision dated August 29, 2024, rendering the original claim moot pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for noting a request is no longer subject to adjudication.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion des prestations d'invalidité retrait de la requête droits de libre circulation discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order noting that there is no longer any need to rule on an application.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the application because the underlying dispute was resolved during the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application because the underlying dispute was resolved during the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order noting that there is no longer any need to rule on an application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 8 juillet 2024, M. B A conteste la décision qui aurait été prise le 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 29 juin 2023 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin et le 25 novembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il a accordé à ce dernier le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " par décision du 29 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 août 2024, prise en cours d'instance, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. A le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " que ce dernier sollicitait. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 3 janvier 2025.

La vice-présidente du tribunal,

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,