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2302824 Généré par l'IA

Football Supporters Travel Ban Annulment Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2302824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decree banning supporters of a specific football club from traveling to an upcoming cup match in a different city. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to provide the contested administrative act, or justify its absence, as required by procedural rules, rendering the application incomplete and unrectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Football Supporters Travel Ban Annulment Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to provide the contested administrative act, or justify its absence, as required by procedural rules, rendering the application incomplete and unrectified.

Mots-clés

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vice de procédure formel arrêté du Conseil d'État annulation de la naturalisation facilitée club de football acte de procédure retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final ruling.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirement to submit the contested decision, which the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande l'annulation de l'arrêté pris par la préfète de l'Aube interdisant le déplacement des supporters auxerrois pour le match de la coupe de France du 9 décembre 2023 au stade de l'Aube à Troyes.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 7 décembre 2023, réceptionnée par le requérant le 9 décembre 2023, M. A n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision qu'il conteste et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 janvier 2024.

Le président de la 2ième chambre,

signé

O. NIZET