Hospital Damages Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for damages against a university hospital concerning alleged failures in prenatal monitoring that resulted in the birth of a disabled child was dismissed because the applicants failed to regularize their filing. The court based its decision on the administrative justice code, specifically noting that the applicants did not provide the mandatory prerequisite administrative claim for damages despite being formally invited by the court registry to do so within the specified fifteen-day period via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Damages Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court based its decision on the administrative justice code, specifically noting that the applicants did not provide the mandatory prerequisite administrative claim for damages despite being formally invited by the court registry to do so within the specified fifteen-day period via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B A et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à leur verser une indemnité en réparation des préjudices liés aux manquements dans la surveillance prénatale de leur fille, née handicapée à Lisieux le 14 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Mme A et M. D ont été invités, par un courrier du 6 novembre 2023 du greffe du tribunal mis à leur disposition sous l'application informatique Télérecours, à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l'introduction de la requête, auprès de l'administration. Les requérants sont réputés avoir réceptionné ce courrier le 6 novembre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours, conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A et M. D n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la demande indemnitaire préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C D.
Fait à Caen, le 19 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis