Rejection of Claim for Annulment of Recovery Letter Due to Inadmissible Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental council president's letter pursuing recovery of a social benefit overpayment (€4,332.09) notified by the family allowance fund, but the court dismissed the request in an order because the litigant only cited an error by the fund and financial inability to repay, arguments relevant only to a request for grace relief and not the legality of the debt itself. After being formally invited to regularize the claim under the Code of Administrative Justice by providing arguments demonstrating the illegality of the contested decision, the litigant resubmitted the same inoperative grounds, leading the court to reject the petition as inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 772-6 du même code; Rejection of Claim for Annulment of Recovery Letter Due to Inadmissible Grounds: After being formally invited to regularize the claim under the Code of Administrative Justice by providing arguments demonstrating the illegality of the contested decision, the litigant resubmitted the same inoperative grounds, leading the court to reject the petition as inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the claim.
Cited as the basis for rejecting the claim due to inadmissible/inoperable grounds after regularization.
Cited in the reasoning to justify inviting the applicant to regularize her request before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 5 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental des Landes l'a informée de ce que la caisse d'allocations familiales lui avait transmis un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 332,09 euros, dont il entendait désormais poursuivre le recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme B conteste le courrier du 5 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental des Landes l'a informée de ce que la caisse d'allocations familiales lui avait transmis un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 332,09 euros, dont il entendait désormais poursuivre le recouvrement. A supposer même que ce courrier puisse être regardé comme valant décision de maintenir l'indu et d'en poursuivre le recouvrement, la requérante se borne à se prévaloir d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et de l'impossibilité pour elle de régler cet indu au regard de ses ressources. Toutefois ces circonstances qui ne peuvent être utilement invoquées qu'à l'appui d'un recours dirigé contre un refus de remise gracieuse sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par un courrier du 6 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 7 novembre 2023, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si Mme B a renvoyé le formulaire complété, enregistré au greffe du tribunal le 1er décembre 2023, elle se borne toutefois à reprendre les mêmes moyens, lesquels ainsi qu'il vient d'être dit sont inopérants. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B qui est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau le 26 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,N° 2201804003