Football Supporter Travel Ban Annulment Refused Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order prohibiting the travel of visiting football supporters to a specific cup match, but the administrative court rejected the request because the petitioner failed to comply with a formal request to submit the contested decision itself, or justify its absence, as required by the Code of Administrative Justice, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Football Supporter Travel Ban Annulment Refused Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited as the provision violated by the applicant (failure to produce the challenged act), leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande l'annulation de l'arrêté pris par la préfète de l'Aube interdisant le déplacement des supporters auxerrois pour le match de la coupe de France du 9 décembre 2023 au stade de l'Aube à Troyes.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 7 décembre 2023, réceptionnée par le requérant le 11 décembre 2023, M. A n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision qu'il conteste et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 janvier 2024.
Le président de la 2ième chambre,
signé
O. NIZET