Withdrawal of Family Reunification Annulment Request and Rejection of Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a family reunification request and requested an order compelling the prefect to grant it, along with damages under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code; however, the petitioner subsequently filed a formal withdrawal of the primary request, leading the court to issue an order granting the withdrawal as pure and simple, while simultaneously rejecting the remaining conclusions for damages under Article L.761-1, as this situation fell under the jurisdiction of the President of the judgment formation panel to rule by order on requests presenting no other issue to judge than the condemnation provided for in Article L.761-1 or the burden of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Annulment Request and Rejection of Damages Claim: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
Used to reject the applicant's claims for payment of costs under this article.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recognizing the withdrawal and ruling on claims under Article L.761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de sa demande de regroupement familial le 24 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande dans les 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qu'il a sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302823