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2302822 Généré par l'IA

Mootness of Administrative Appeal Annulment Following Favorable Definitive Decision

Numéro de cause 2302822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning post-traumatic stress disorder, requesting an order for a detailed medical report and registration of the condition, along with legal costs. The court determined that the subsequent definitive decision by the Minister of the Armed Forces, which accepted the administrative appeal, ordered the required report, and duly registered the condition, rendered the initial requests for annulment and injunction moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and the claim for costs under the relevant article was rejected under the court's authority to rule on matters that present no other justiciable issues.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Administrative Appeal Annulment Following Favorable Definitive Decision: The court determined that the subsequent definitive decision by the Minister of the Armed Forces, which accepted the administrative appeal, ordered the required report, and duly registered the condition, rendered the initial requests for annulment and injunction moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and the claim for costs under the relevant article was rejected under the court's authority to rule on matters that present no other justiciable issues.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions en matière médicale autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to declare that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims (conclusions becoming moot).

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to rule on the claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, leading to the rejection of the claim in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Stark, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 27 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de faire établir un rapport circonstancié sur son état de stress post traumatique et de l'inscrire sur le registre des constations des blessures et maladies de son unité, dans un délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré au greffe le 28 novembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le ministre des armées a agréé le recours administratif préalable obligatoire de M. A, retirant ainsi nécessairement la décision implicite de rejet attaquée, un rapport circonstancié ayant été établi le 15 septembre 2023 et inscrit sur le registre des constations des blessures, infirmité et maladies survenues pendant le service. Par suite, les conclusions susvisées de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302822 de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,