Legislator Jurisprudence & Législation
2302822 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Receipt Denial

Numéro de cause 2302822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had applied for a "salarié" residence permit after securing full-time employment, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for the application, arguing that the lack of documentation created precarity and affected his employment. The court rejected the request for an injunction, reasoning that because the procedure for issuing a residence permit receipt is not listed as one where administrative silence constitutes implicit acceptance under relevant law, the administration's failure to act resulted in an implicit rejection of the receipt request, which prevents the emergency judge from ordering an injunction that would interfere with an existing administrative decision. Consequently, the associated request for provisional legal aid and costs against the state were also denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Receipt Denial: The court rejected the request for an injunction, reasoning that because the procedure for issuing a residence permit receipt is not listed as one where administrative silence constitutes implicit acceptance under relevant law, the administration's failure to act resulted in an implicit rejection of the receipt request, which prevents the emergency judge from ordering an injunction that would interfere with an existing administrative decision. Consequently, the associated request for provisional legal aid and costs against the state were also denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour loi sur les étrangers état requérant état étranger aides à l'emploi violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'intéressé, qui estime que son dossier était complet, soutient qu'il est dès lors en droit d'obtenir, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de titre, l'autorisant à travailler.
Art. 1er
This article explicitly states that the applicant's request, including the request for provisional legal aid, is rejected.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The court cites this article as the legal basis for the dismissed request for interim relief.
Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited as the basis for denying provisional legal aid because the request was not manifestly founded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in relation to the rejection of the claim for costs against the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article explicitly states that the applicant's request, including the request for provisional legal aid, is rejected.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for the dismissed request for interim relief.

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited as the basis for denying provisional legal aid because the request was not manifestly founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in relation to the rejection of the claim for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A B soutient que :

- ressortissant guinéen né le 16 juillet 1994, il est entré en France en 2018 aux fins de solliciter l'asile ;

- investi dans son projet d'intégration, il a obtenu le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et, après avoir exercé comme collaborateur bénévole au sein des services de la commune de Villenave-d'Ornon, s'est vu accorder, en septembre 2020, un contrat à durée indéterminée comme employé polyvalent dans une entreprise qui souhaite le garder et qui a d'ailleurs saisi l'autorité préfectorale d'une demande d'autorisation de travail à son profit, le 17 février 2023 ;

- il a, à la même date, déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- l'autorité préfectorale ne lui a délivré aucun récépissé de demande de titre et il ne dispose d'aucun moyen pour contacter les services préfectoraux et obtenir un rendez-vous ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de remise d'un récépissé, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a déposé un dossier complet, le place dans une situation de grande précarité et impacte également son employeur qui risque de devoir se séparer d'un employé donnant parfaitement satisfaction ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en lui permettant de se prévaloir d'un droit temporaire au séjour et au travail, conformément aux dispositions de l'article précité ;

- la mesure sollicitée, qui ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur sa demande de titre, ainsi qu'en dispose l'article L. 431-3 du code précité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article D. 231-2 de ce code : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise ". Aux termes de l'article D. 231-3 du même code : " La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé " service-public.fr ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant guinéen qui serait né le 16 juillet 1994 à Maneah/Coyah, en Guinée, a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande de carte de séjour portant la mention " salarié ". L'intéressé, qui estime que son dossier était complet, soutient qu'il est dès lors en droit d'obtenir, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de titre, l'autorisant à travailler. Toutefois, au regard de la liste publiée sur le site internet dénommé " service-public.fr ", prévue par l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure de remise d'un récépissé n'est pas au nombre de celles pour lesquelles le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision implicite d'acceptation. Il suit de là que le silence gardé par cette autorité sur la demande de M. B a fait naître, pour ce qu'elle se rapporte à la délivrance d'un récépissé de demande de titre, une décision implicite de rejet. La mesure sollicitée se heurte donc à l'exécution de cette décision. Par suite, et en admettant même que M. B puisse être regardé comme étant admis à souscrire une demande de titre, en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302822 de M. A B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chamberland-Poulin.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,