Litigant Seeks Annulment of Rejection for LLC Notary Appointment; Subsequent Ministerial Order Renders Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of her request for the appointment of a limited liability company as the holder of a notarial office in a specific location and for her own appointment as the practicing notary within that office. The court issued an order because, following the filing of the initial request, the Minister of Justice issued an order appointing the limited liability company as the notary for the residence and appointing the original petitioner as an associate notary, thereby satisfying the core demands for annulment and injunction, rendering those specific conclusions moot under judicial procedure rules, and consequently, the court found no basis to grant the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Rejection for LLC Notary Appointment; Subsequent Ministerial Order Renders Claim Moot: The court issued an order because, following the filing of the initial request, the Minister of Justice issued an order appointing the limited liability company as the notary for the residence and appointing the original petitioner as an associate notary, thereby satisfying the core demands for annulment and injunction, rendering those specific conclusions moot under judicial procedure rules, and consequently, the court found no basis to grant the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to order that there is no need to rule on the request and to rule on cost applications.
Cited in the context of rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la nomination de la société à responsabilité limitée (SARL) " Office 1331 " en qualité de titulaire d'un office à Castanet-Tolosan et d'autre part, à sa nomination en qualité de notaire exerçant au sein de l'office de Castanet-Tolosan dont est titulaire la SARL " Office 1331 " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite de la nomination, par arrêté du 12 juin 2023, de la société à responsabilité limitée à associé unique " Office 1331 " comme notaire à la résidence de Castanet-Tolosan et de Mme B comme notaire associée, et au rejet des conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, le 9 janvier 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, Mme B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par arrêté du 12 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accepté la démission de Mme B, notaire à la résidence de Castanet-Tolosan, a nommé la société à responsabilité limitée à associé unique " Office 1331 " comme notaire à la résidence de Castanet-Tolosan, en remplacement de Mme B, et nommé cette dernière comme notaire associée. Mme B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 9 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,