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2302820 Généré par l'IA

Community of Communes Water Bill Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2302820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought annulment of a community of communes' decision refusing to remit an unusually high water bill, arguing there was no justification for the consumption. The administrative court dismissed the application on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that disputes arising from the relationship between a public utility operating as an industrial and commercial service and its users are matters of private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Community of Communes Water Bill Dispute Jurisdiction: The administrative court dismissed the application on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that disputes arising from the relationship between a public utility operating as an industrial and commercial service and its users are matters of private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles utilité publique consommation d'eau différend commercial taxe d'évacuation des eaux service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. C B et Mme D A demandent l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Terres touloises a refusé de les dégrever de la facture d'eau de 3 896,55 euros qui leur a été notifiée le 10 octobre 2022.

Ils soutiennent que rien ne justifie cette surconsommation d'eau ; que le plombier qui est intervenu à leur domicile n'a constaté aucun défaut apparent ; qu'ils ont sollicité le service Eau et assainissement de la commune pour un dégrèvement de cette facture conformément au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; que malgré l'intervention du médiateur, la communauté de communes a rejeté leur demande au tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. B et Mme A, relatif à un refus de dégrèvement d'une facture d'eau, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. B et Mme A est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A.

Fait à Nancy, le 9 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.