Legislator Jurisprudence & Législation
2302820 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council on Solidarity Income Suspension

Numéro de cause 2302820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a departmental council's decision confirming the suspension of their solidarity income rights, a subsequent request for the prefect to contest that decision, and a letter from the council requesting documents, further requesting an order for the provisional payment of the benefit. The court rejected all claims as manifestly inadmissible because the prefect's refusal to initiate a legal review of a local authority act is not subject to an appeal, the letter requesting documents is a preparatory act that is not directly appealable, and the claim against the original suspension decision lacked any specific grounds for contestation and was already subject to a prior judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council on Solidarity Income Suspension: The court rejected all claims as manifestly inadmissible because the prefect's refusal to initiate a legal review of a local authority act is not subject to an appeal, the letter requesting documents is a preparatory act that is not directly appealable, and the claim against the original suspension decision lacked any specific grounds for contestation and was already subject to a prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte préparatoire suspension des prestations recours en annulation en droit de l'Union motif de révision prestations à titre provisionnel droit de pétition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the entire claim because all conclusions were manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de déféré du courrier du 5 avril 2022 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, d'autre part, ce courrier du 5 avril 2022 lui demandant la transmission de documents et, enfin, la décision du 26 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales et à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui verser, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard, en ordonnant l'exécution provisoire, le revenu de solidarité active, à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 avril 2022 et jusqu'à la date de sa requête, majoré des intérêts de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de déféré du courrier du 5 avril 2022 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales :

2. Aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Aux termes de l'article L. 3132-3 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1 () ".

3. La saisine du préfet, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité territoriale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La demande ainsi présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité territoriale, a seulement pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur cette demande.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3, que les conclusions de la requête dirigées contre le refus du préfet de déférer le courrier du 5 avril 2022 sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et, par suite, sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 5 avril 2022 demandant à M. A la transmission de documents :

5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

6. La décision par laquelle le président du conseil départemental refuse le versement du revenu de solidarité active fait grief et peut être contestée devant le tribunal administratif après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En revanche, les courriers par lesquels le président du conseil départemental sollicite des pièces nécessaires à l'instruction de la demande de revenu de solidarité active constituent des actes préparatoires à la décision qui statuera sur cette demande. Par suite, si le demandeur du revenu de solidarité active peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation de la décision statuant sur sa demande de revenu de solidarité active, de l'irrégularité de courriers lui réclamant, pour l'instruction de son dossier, la transmission de documents, de tels courriers ne présentent pas, en revanche, le caractère de décisions susceptibles de recours.

7. En l'espèce, par courrier du 5 avril 2022, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a demandé à M. A la transmission de divers documents, notamment son avis d'imposition de 2021, des relevés de comptes bancaires, le bilan de la société dont il est président et la liasse fiscale. Ce même courrier indiquait qu'en l'absence de transmission des pièces réclamées, la demande de revenu de solidarité active serait rejetée. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, un tel courrier est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la suspension des droits de M. A au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2020 :

8. Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête, notamment de la demande de déféré préfectoral du 19 avril 2022, que M. A avait connaissance, au moins à cette date, de la décision du 26 février 2021 qu'il conteste. Si dans sa requête il demande l'annulation de cette décision, il ne présente aucun moyen pour en contester la régularité ou le bien-fondé. Par suite, en l'absence de moyens présentés dans le délai de recours contentieux, les conclusions dirigées contre cette décision du 26 février 2021, lesquelles au demeurant ont déjà été rejetées par jugement du 7 février 2023, sont manifestement irrecevables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A étant manifestement irrecevables, il y a lieu de les rejeter en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au département des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 23 mai 2023.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 mai 2023.

La greffière,

F. Roman