Residence Permit Annulment and Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that rejected a residency permit application and ordered the petitioner to leave the territory, while also requesting an order to issue a permit or re-examine the request. The court determined that since the prefect subsequently abrogated the contested decision and issued a multi-year residence permit, the primary conclusions seeking annulment and injunction had become moot, leading to an order stating there was no longer cause to rule on those parts of the application; however, given the petitioner's full legal aid status, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Legal Fees: The court determined that since the prefect subsequently abrogated the contested decision and issued a multi-year residence permit, the primary conclusions seeking annulment and injunction had become moot, leading to an order stating there was no longer cause to rule on those parts of the application; however, given the petitioner's full legal aid status, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order that there is no longer reason to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 13 juillet 2023 et le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sous la même astreinte, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation aura été prononcée, et de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023 et le 2 mai 2025, le préfet d'Eure-et-Loir indique qu'il a abrogé l'arrêté contesté et délivré un titre de séjour à M. A.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Eure-et-Loir a abrogé l'arrêté du 15 mai 2023 contesté par M. A et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2028. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mariette dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mariette une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.