Withdrawal of Residence Permit Claim and Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of a decision refusing the renewal of her provisional residence permit, an order compelling the prefect to issue a new permit or re-examine her application, and reimbursement of her lawyer's fees; subsequently, the petitioner formally and purely withdrew her claims for annulment and injunction, leading the court, pursuant to administrative justice rules allowing disposition on remaining claims concerning costs after a withdrawal, to grant the withdrawal and order the State to pay a specified amount to the petitioner's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Residence Permit Claim and Allocation of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the applicant's withdrawal of the annulment and injunction claims.
Applied as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Applied in conjunction with Art. L. 761-1 CJA to order the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve que Me Rivière, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rivière, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rivière et à la préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 29 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,