Traveler Accommodation Placement Refusal Appeal Dismissed for Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by a community of agglomeration to grant a new placement outside the designated travelers' accommodation area, but the administrative court dismissed the claim because the litigant failed to attach the decision being contested to the initial petition, as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request to regularize the filing on December 19, 2023, the litigant did not submit the required decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection by the President of the judging panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Traveler Accommodation Placement Refusal Appeal Dismissed for Incomplete Filing: Despite receiving a formal request to regularize the filing on December 19, 2023, the litigant did not submit the required decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection by the President of the judging panel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct operative order dismissing the appeal.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B conteste la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Dax a rejeté sa demande d'attribution d'un nouvel emplacement en dehors de l'aire d'accueil des gens du voyage du Tuc à Saint-Paul-lès-Dax.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Si la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Dax a rejeté sa demande d'attribution d'un nouvel emplacement en dehors de l'aire d'accueil des gens du voyage du Tuc dans la commune Saint-Paul-lès-Dax, elle n'est toutefois pas accompagnée de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 décembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ", dont il a accusé réception le même jour à 15h45, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 31 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,