Withdrawal of Application for Judicial Review Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative decision refusing to grant a mobility inclusion card with a disability or priority mention, but after the court formally invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, no confirmation was received within the one-month period. Therefore, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, issuing an order to record this withdrawal based on the procedural rule mandating confirmation when the continuation of the request is questionable, coupled with the presumption of receipt via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review Due to Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, no confirmation was received within the one-month period. Therefore, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, issuing an order to record this withdrawal based on the procedural rule mandating confirmation when the continuation of the request is questionable, coupled with the presumption of receipt via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order to acknowledge a withdrawal.
Cited as the procedural basis that led to the deemed withdrawal of the appeal due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité ".
Par un courrier du 18 octobre 2023, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la 4ème chambre du 18 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Ce courrier a été régulièrement adressé à Mme A au moyen de l'application " Télérecours citoyens ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.