Dismissal of Moot Request for Suspension of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend an administrative order compelling her departure from the territory within thirty days, fixing the destination country, and imposing a one-year return ban, along with provisional legal aid. The court dismissed the request, ruling that because the appeal filed against the administrative order for annulment already carried a suspensive effect under the relevant law regarding foreigners' entry and stay, the ancillary request for the suspension of the same decision had become moot and therefore inadmissible, leading to the rejection of all conclusions without granting provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Dismissal of Moot Request for Suspension of Departure Order: The court dismissed the request, ruling that because the appeal filed against the administrative order for annulment already carried a suspensive effect under the relevant law regarding foreigners' entry and stay, the ancillary request for the suspension of the same decision had become moot and therefore inadmissible, leading to the rejection of all conclusions without granting provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final dispositive order.
This article was cited to justify the rejection of the request without instruction or hearing, based on inadmissibility.
This article orders the denial of provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A, représenté par Me Toucas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2302817, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel Mme A demande l'annulation des décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Toucas.
Fait à Caen, le 2 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis