Legislator Jurisprudence & Législation
2302818 Généré par l'IA

Judicial Review of Denial of French Nationality Dismissed for Insufficient Pleading

Numéro de cause 2302818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the administrative decision to close their request for French nationality via naturalization, but the court dismissed the submission because it merely transmitted the administrative decision without providing the requisite statement of facts, legal arguments, or stated conclusions required for a formal petition under administrative justice rules, rendering the filing manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Denial of French Nationality Dismissed for Insufficient Pleading: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel nationalité retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appeal, which is the main dispositive action.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B transmet au tribunal la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En se bornant à transmettre au tribunal une décision prise à son encontre par l'administration, M. B n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon le 19 octobre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière