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2302817 Généré par l'IA

Audiovisual Contribution Discharge Request Dismissed for Late Administrative Claim

Numéro de cause 2302817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from a public audiovisual contribution assessed for the year 2021, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requisite prior administrative claim, which must be filed by December 31st of the year following the tax roll's recovery, was submitted on April 17, 2023, well past the December 31, 2022 deadline, justifying rejection under the administrative justice code provision allowing for dismissal of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Audiovisual Contribution Discharge Request Dismissed for Late Administrative Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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licenciement administratif créance de cotisation cotisation demande tardive de récusation décision de décharge e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order is the dispositive, but it does not cite a legal provision to justify the rejection, only referring to the grounds established in the previous considerations.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This provision established the time limit for the prior claim, the violation of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait à M. B de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l'imposition en litige au titre de l'année 2021, au plus tard le 31 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de M. B à l'encontre de cette imposition n'a été présentée auprès du service des impôts particuliers de Villefranche de Rouergue que le 17 avril 2023. Ainsi, sa réclamation contentieuse préalable était tardive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,