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2302817 Généré par l'IA

Prefect Fined for Delayed Housing; Penalty Moderated Upon Compliance

Numéro de cause 2302817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment that imposed a daily fine of 550 euros against the prefect if a specified individual was not housed by October 1, 2019, the designated magistrate determined that the prefecture ultimately ensured the individual's housing on October 8, 2019, thus executing the prior injunction. Based on the provision allowing for the moderation or cancellation of a fine upon execution after the deadline, the court ordered that there would be no definitive liquidation of the imposed penalty in favor of the national housing support fund, considering the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Delayed Housing; Penalty Moderated Upon Compliance: Based on the provision allowing for the moderation or cancellation of a fine upon execution after the deadline, the court ordered that there would be no definitive liquidation of the imposed penalty in favor of the national housing support fund, considering the circumstances of the case.

Mots-clés

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observation du délai besoin de logement astreinte expulsion d'un logement magistrat paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article (Article 1) orders that there is no need to definitively liquidate the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article, governing the liquidation of penalties, is cited in the reasoning and justifies the magistrate's decision not to liquidate the penalty based on the circumstances.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is mentioned as the beneficiary fund for the penalty that the magistrate decided not to liquidate.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning as the legal basis under which the initial penalty was imposed by the administrative tribunal judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1903391 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 27 juillet 2020, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er octobre 2019, procédé au logement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 octobre 2019 dans un appartement de type T3 situé au 25 rue Emile Zola à Saint-Ouen (93400). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement mentionné au point 2 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.