Prefectural Decision Annulment Sought Over Rejected Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision rejecting a work authorization application for a named individual, based on the argument that the individual was the best candidate due to experience, but the court dismissed the request because the underlying legal basis for granting such authorization—the expiration of a six-month period following an asylum application filing without a decision from the relevant office—had not been met, as a request for re-examination of the asylum claim had recently been filed, rendering the applicant's experience irrelevant to the administrative requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Sought Over Rejected Work Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the president of the chamber to reject the application because the legal arguments were inoperative.
This article established the legal basis for granting the work authorization sought by the applicant, which was relevant to the rejected claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail au bénéfice de Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande ".
3. Par la décision dont M. C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail au bénéfice de Mme B au motif que la demande de réexamen de la demande d'asile de cette dernière ayant été déposée le 5 janvier 2023, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées ne s'était pas écoulé. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B serait la meilleure candidate pour l'emploi en cause en raison de son expérience et eu égard au caractère récent de l'exploitation de l'entreprise est inopérant et la requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,