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2302816 Généré par l'IA

Mootness of Recovery Notice for Unfulfilled Reserve Service

Numéro de cause 2302816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a recovery notice for €987.67, which represented the reimbursement of a €1,100 gross study allowance received as a reservist, because the required 32 days of reserve service were not met, only 28 days having been completed. The court found that the national pay center issued a notice cancelling the disputed recovery notice on March 8, 2024, rendering the applicant's request moot, and therefore issued an order stating that there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Recovery Notice for Unfulfilled Reserve Service: The court found that the national pay center issued a notice cancelling the disputed recovery notice on March 8, 2024, rendering the applicant's request moot, and therefore issued an order stating that there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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commandement de payer réserve ouverte suspension de perception d'impôt violation d'obligation d'entretien infractions au devoir de servir demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there is no need to rule on the request because it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 5 décembre 2023, le président du tribunal administratif

de la Martinique a transmis la requête déposée par M. A B.

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal administratif

de la Martinique sous le n°2302816, M. A B demande l'annulation du titre

de perception n°DEFE 232900001973 du 9 février 2023 d'un montant de 987,67 euros.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le ministre des armées conclut

au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le décret n°2017-328 du 14 mars 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () constater qu'il n'y a pas lieu

de statuer sur une requête () ".

2. M. B, réserviste au sein du 61ème régiment d'artillerie, a, dans le cadre

de l'allocation d'études spécifique prévue par le décret du 14 mars 2017 portant création

d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale visé ci-dessus, bénéficié de la prise en charge d'une formation pour un montant

de 1 100 euros brut correspondant à un montant de 987,67 euros nets. Ayant relevé une activité

de réserve de 28 jours au lieu des 32 jours requis, le service de la solde a demandé, par le titre

de perception contesté, le remboursement de cette prime.

3. Il résulte de l'instruction que l'Etablissement national de la solde a émis

le 8 mars 2024 un titre d'annulation du titre de perception en cause. Par suite, la requête

de M. B est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS