Prefect Penalty Liquidation for Failure to Secure Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering a monthly penalty against the prefect for failing to secure housing by a specified date, the court noted that the administrative authority finally fulfilled the housing obligation on June 5, 2020. Pursuant to the relevant articles governing the liquidation of such penalties, the court determined the exact period of non-compliance, running from October 1, 2019, to June 5, 2020, and definitively liquidated the fine in favor of the national housing support fund at a total sum of 4,800 euros, calculated based on the number of full months of delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Secure Housing: Pursuant to the relevant articles governing the liquidation of such penalties, the court determined the exact period of non-compliance, running from October 1, 2019, to June 5, 2020, and definitively liquidated the fine in favor of the national housing support fund at a total sum of 4,800 euros, calculated based on the number of full months of delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order finalizing the amount of the penalty (astreinte).
Cited in the reasoning that justifies the amount liquidated in the final order (Article 1er), relating to the penalty imposed for failure to house the applicant.
Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1903388 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-A-Denis.
Vu les éléments d'information enregistrés le 17 novembre 2020, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er octobre 2019, procédé au logement de Mme A B.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 juin 2020 dans un appartement de type T4 situé au 18 rue du Charme à Stains (93240). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 11 juillet 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 5 juin 2020, exprimée par mois entier de retard, en condamnant l'État à verser à ce titre la somme de 4 800 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 5 juin 2020 à la somme totale de 4 800 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.