Dismissal of Housing Aid Claim Due to Failure to Provide Financial Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental decision rejecting her request for housing solidarity financial aid, citing her financial situation; however, despite the court formally requesting she regularize her application by submitting necessary financial documentation, the petitioner failed to provide the required supporting evidence within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the request, ruling under the relevant administrative justice code provisions that the petition lacked sufficient specifics to assess its merits because the factual basis supporting the claim of financial hardship was entirely unsupported by evidence following the formal notification to rectify the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Aid Claim Due to Failure to Provide Financial Documentation: Consequently, the court dismissed the request, ruling under the relevant administrative justice code provisions that the petition lacked sufficient specifics to assess its merits because the factual basis supporting the claim of financial hardship was entirely unsupported by evidence following the formal notification to rectify the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application based on this provision because the request lacked sufficient details to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du 17 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental du Gard a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement .
Par un courrier du 28 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A B à régulariser la requête en produisant tous éléments permettant d'apprécier sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, Mme B invoque sa situation financière. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 28 juillet 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 7 août 2023, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302816 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 août 2023.
La magistrate déléguée,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302816