Ministerial Decision Suspension Denial Upheld Despite New Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to modify a prior order that denied the suspension of the Minister's decision refusing to order his residence assignment, arguing urgency due to his status as the father of French children and a pending appeal concerning his definitive ban from French territory, with arguments challenging the legality of the initial refusal based on incompetence, lack of motivation, and error of appreciation regarding public order and human rights. The court rejected the new request, clarifying that a second request for suspension based on the same subject matter must rely on Article L. 521-1, not Article L. 521-4 for a "new element," and found that the mere postponement of the main proceeding by the judicial court to April 11, 2023, did not constitute a new element sufficient to satisfy the urgency requirement previously rejected by the prior order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ministerial Decision Suspension Denial Upheld Despite New Urgency Claim: The court rejected the new request, clarifying that a second request for suspension based on the same subject matter must rely on Article L. 521-1, not Article L. 521-4 for a "new element," and found that the mere postponement of the main proceeding by the judicial court to April 11, 2023, did not constitute a new element sufficient to satisfy the urgency requirement previously rejected by the prior order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the request.
The court cites this article as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2226889 rendue le 29 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejetant la demande suspension de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a sollicité le 22 juin 2022 le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, dont l'affaire a été renvoyée par un arrêt du 17 janvier 2023 à une audience du 11 avril 2023, et qu'il est le père de trois enfants français et de deux enfants bénéficiaires du statut de réfugié ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2226768 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-1.
3. Par une ordonnance n° 2226889 du 29 décembre 2022, le juge des référés a déjà rejeté, pour défaut d'urgence, la demande présentée par le requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'assigner à résidence. Dans la présente instance, M. A se prévaut de ce que l'urgence est caractérisée dès lors que par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2023 a été renvoyé au 11 avril 2023 l'examen de la requête par laquelle il a sollicité le relèvement de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français dont il fait l'objet. Compte tenu du caractère provisoire attaché à l'ordonnance du juge des référés, dont les effets cessent à la date à laquelle est rendu le jugement de l'affaire au fond, et dont le sens ne peut être présumé, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer ne serait pas de nature à permettre au juge judiciaire de regarder le requérant comme assigné à résidence au sens de l'article L. 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle il statuera sur la demande de relèvement de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français pendante devant la cour d'appel. Ainsi, le renvoi par cette cour à la date du 11 avril 2023 de l'examen de cette requête ne constitue pas un élément nouveau, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de nature à modifier l'appréciation de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du même code et le dispositif de l'ordonnance n° 2226889 du 29 décembre 2022. Dans ces conditions et pour, en outre, les mêmes motifs que ceux retenus par le juge des référés dans son ordonnance du 29 décembre 2022, M. A ne justifie pas que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
J.-F. C
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