Extension of Expert Investigation to Additional Construction Company and Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial expert order concerning dysfunctions in a residence's boiler room, waste premises, corridors, and heating system, which was later extended to include fire safety compliance, wood silo sealing, and floor drains, a company involved sought to extend the expertise to another construction company and its insurer based on an amicable assessment attributing a defect in the waste premises floor sealing to that company. The administrative judge, noting that the initial requesting parties did not object and based on the possibility under administrative justice code to extend expertise to other relevant parties, granted the request to extend the operations to the named construction company and its insurer, while rejecting the requests concerning the allocation of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative; Extension of Expert Investigation to Additional Construction Company and Insurer: The administrative judge, noting that the initial requesting parties did not object and based on the possibility under administrative justice code to extend expertise to other relevant parties, granted the request to extend the operations to the named construction company and its insurer, while rejecting the requests concerning the allocation of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to extend the expert operations to other parties.
Cited to reject the requests concerning the allocation of costs (dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a, sur la requête de l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", représentés par Me David (Selas Fiducial legal by Lamy), ordonné une expertise confiée à M. D B, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des dysfonctionnements et désordres qui affectent la chaufferie de la résidence Ostermeyer, située 8 et 2 rue Edouard Branly et 75 rue Pasteur à Caluire (69300), les locaux à usage de poubelle, les coursives et le système de chauffage du logement occupé au sein de cette résidence par Mme A.
Par une ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés a, sur la demande de M. D B, expert, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2302815 du 2 octobre 2023 à la société GF Services, et a étendu la mission de l'expert aux désordres affectant la réglementation coupe-feu du local chaufferie et du local granules bois, l'étanchéité du silo à bois situé au-dessus de la chaufferie et les bondes de sol des locaux poubelles.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 15 mars 2024, la société L'Auxiliaire, représentée par Me Charvier (Selarl C/M C) demande au juge des référés :
1°) d'étendre les opérations de l'expertise à la société ABD Batiment et à la société Ergo, son assureur ;
2°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir qu'au terme d'une expertise amiable, le désordre relatif à l'absence d'étanchéité des sols des deux locaux poubelles a été imputé à la société ABD Bâtiment, de sorte que sa présence, ainsi que celle de son assureur, aux opérations d'expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, Lyon Métropole Habitat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", représentés par Me David (Selas Fiducial legal by Lamy) informent le juge des référés qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'extension présentée en formulant les protestations et réserves d'usage et lui demandent de réserver les dépens.
La société ADB Batiment a présenté des observations, enregistrées le 12 mars 2024, faisant valoir qu'elle n'a participé qu'à une reprise autour du siphon dans les deux locaux poubelles.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnances n° 2302815 du 2 octobre 2023 et du 29 février 2024, le juge des référés a, sur la demande de Lyon Métropole Habitat et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", prescrit une expertise confiée à M. D B, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des dysfonctionnements et désordres qui affectent la chaufferie de la résidence Ostermeyer, située 8 et 2 rue Edouard Branly et 75 rue Pasteur à Caluire (69300), les locaux à usage de poubelle, les coursives et le système de chauffage du logement occupé au sein de cette résidence par Mme A ainsi que aux désordres affectant la réglementation coupe-feu du local chaufferie et du local granules bois, l'étanchéité du silo à bois situé au-dessus de la chaufferie et les bondes de sol des locaux poubelles.
3. La société L'Auxiliaire, à laquelle s'associe Lyon Métropole Habitat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", demande que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 2 octobre 2023 soient étendues à la société ADB Batiment, au motif que cette société a participé aux travaux, en qualité de titulaire du lot " Carrelage ", et à la société Ergo, assureur de la société ADB Batiment. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de la société L'Auxiliaire et d'étendre les opérations de l'expertise aux sociétés ADB Batiment et Ergo.
4. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2302815 du 2 octobre 2023 et par l'ordonnance du 29 février 2024 sont étendues aux sociétés ADB Batiment et Ergo, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon métropole Habitat, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", aux sociétés Etablissements Roux Gerald, AER-Automatisme régulation, Farjot constructions, Daniel Giraud, Techtoniques, Techtoniques ingénieurs, Holding Socotec, Socotec construction, Allianz, Euromaf, Axa, Mutuelle des architectes français, Abeille assurance et santé, L'Auxiliaire, GF Services, ADB Batiment, Ergo Versicherung AG et à l'expert.
Fait à Lyon, le 5 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,