Claim for Obstetrical Malpractice Damages Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from a university hospital and the national compensation office for damages allegedly sustained during obstetrical care on a specified date. The court dismissed the request in an order because the litigant failed to demonstrate that she had submitted a prior indemnification claim to both the hospital and the compensation office, an administrative prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice, despite having been requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Obstetrical Malpractice Damages Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request in an order because the litigant failed to demonstrate that she had submitted a prior indemnification claim to both the hospital and the compensation office, an administrative prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice, despite having been requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the manifestly inadmissible nature of the request, as provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B, représentée par Me Lettat-Ouatah demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice subi à la suite de sa prise en charge obstétrique le 12 octobre 2018 ;
2°) de condamner l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'accident médical non fautif du 12 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. Mme B demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble et de l'ONIAM en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge à compter du 12 octobre 2018. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 9 mai 2023 par l'application télérecours et dont il a été accusé réception le 10 mai suivant, Mme B ne justifie pas avoir présenté au centre hospitalier universitaire de Grenoble ainsi qu'à l'ONIAM une demande indemnitaire préalable. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble le 8 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302815