Ministerial Point Deduction Annulment Sought After Driver Denies Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing four points from their driving license, claiming they were not the author of the underlying traffic offense committed on a specific date. The administrative court, acting via an ordinance, rejected the petition, reasoning that the determination of the driver's culpability for the infraction leading to the point deduction falls under the jurisdiction of the judicial courts within the criminal procedure, rendering the petitioner's argument regarding the imputation of the offense legally irrelevant (inopérant) to the legality review of the administrative point-reduction decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Ministerial Point Deduction Annulment Sought After Driver Denies Offense: The administrative court, acting via an ordinance, rejected the petition, reasoning that the determination of the driver's culpability for the infraction leading to the point deduction falls under the jurisdiction of the judicial courts within the criminal procedure, rendering the petitioner's argument regarding the imputation of the offense legally irrelevant (inopérant) to the legality review of the administrative point-reduction decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as inadmissible/manifestly unfounded based on the procedure it is authorized to use.
The designated judge exercised powers defined for this article regarding the decision-making procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023, référencée « 48M » par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de quatre points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points en cause.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Hélayel, conseiller, pour statuer sur les requêtes visées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. En l’espèce, M. B... soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 15 juin 2023 avec son véhicule. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de la compétence du juge judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points attaquée et doit être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulon, le 02 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
David HELAYEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.