Legislator Jurisprudence & Législation
2302814 Généré par l'IA

Parents v. State Regarding Support for Hearing-Impaired Students

Numéro de cause 2302814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of parents and an association requested an emergency order to suspend the implicit rejection of their demand for the implementation of specialized "spoken French code" support for hearing-impaired students starting in the 2023 school year, arguing that the lack of support severely impacted their children's schooling and that families could not afford the cost. The Administrative Tribunal of Caen dismissed the request, ruling that the urgency condition required for an interim suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the merits hearing for the underlying claim was already scheduled shortly thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. State Regarding Support for Hearing-Impaired Students: The Administrative Tribunal of Caen dismissed the request, ruling that the urgency condition required for an interim suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the merits hearing for the underlying claim was already scheduled shortly thereafter.

Mots-clés

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audition d'un parent état d'urgence état requis demande collective défaut d'urgence besoin d'une formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without instruction or hearing because it appeared manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive by implication, as the court rejected the request, including the conclusion for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, l'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados, Mme U X et M. AA X, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, Q, M. V H et Mme R L en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, A, Mme AC Y et M. S Y en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, D et AG, Mme AB AH et M. M Q, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, T, Mme J AD et M. AF AD, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, Z et C, Mme I AE et M. O AE, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, P et F, Mme AI G, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant, N, Mme B K et M. O W, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, E, représentés par Me Bouthors-Neveu, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté leur demande, présentée le 3 juillet 2023, tendant à la mise en place pour la rentrée 2023 d'un accompagnement des enfants des requérants par des codeurs en langue française parlée complétée autres que des accompagnants aux élèves en situation de handicap ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de mettre en place cet accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant, à l'évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d'accompagnement par un " codeur langue française parlée complétée " pour les enfants en élémentaire, douze heures pour les collégiens et quinze heures pour les lycéens, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le défaut d'accompagnement des enfants des requérants est de nature à impacter leur scolarité et que les familles n'ont pas les moyens d'assumer par elles-mêmes le coût de l'embauche de codeurs ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si les requérants soutiennent que le défaut d'accompagnement des enfants des requérants est de nature à impacter leur scolarité et que les familles n'ont pas les moyens d'assumer par elles-mêmes le coût de l'embauche de codeurs, l'examen de leur recours au fond est inscrit à une audience du 30 novembre prochain. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados, première dénommée pour les requérants.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Caen, le 7 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis