Legislator Jurisprudence & Législation
2302814 Généré par l'IA

Summary Jurisdiction Overreach in Annulment of Construction Permit

Numéro de cause 2302814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge in a summary proceeding to annul the municipal authorization allowing the construction of a 42-meter telecommunications relay pylon and to immediately halt the ongoing work, alleging several procedural and urban planning irregularities, including insufficient compliance with ground coverage and proximity to a Natura 2000 zone. The court dismissed the request because the remedies sought, particularly the annulment of the administrative decision, are measures that are not provisional, thus exceeding the scope of the summary jurisdiction defined by the Code of Administrative Justice, which only permits the judge to order provisional measures.

Regeste Legislator

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article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Summary Jurisdiction Overreach in Annulment of Construction Permit: The court dismissed the request because the remedies sought, particularly the annulment of the administrative decision, are measures that are not provisional, thus exceeding the scope of the summary jurisdiction defined by the Code of Administrative Justice, which only permits the judge to order provisional measures.

Mots-clés

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chefs de compétence décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative violation du permis de construire autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the request without further instruction because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 511-1 du code de justice administrative

Cited as the reason why the request for annulment, which seeks a non-provisional measure, must be rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B C demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023, par laquelle le Maire de Came ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie de quarante-deux mètres de hauteur avec création d'une dalle béton au sol ;

2°) de prononcer l'arrêt immédiat des travaux d'installation de ce pylône.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du démarrage des travaux de construction du pylône contesté le 30 octobre 2023 ;

- la décision attaquée constitue une mesure illégale dès lors qu'elle ne comporte pas les documents obligatoires délivrés par l'agence nationale des fréquences pour l'implantation d'émetteurs de puissance supérieure à cinq watts, qu'elle ne respecte pas l'emprise au sol totale du projet d'une surface de 8,13 mètres carrés décrite par la déclaration préalable de travaux et le permis de construire, que l'emprise au sol prévue dans le dossier de déclaration préalable avec plan de masse est en réalité de 70 mètres carrés, et que la zone Natura 2000 de la Bidouze se situe à moins de cinq cents mètres du lieu d'implantation ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors la commune de Came possède des lieux de zone industrielle et des points hauts adaptés à l'implantation de ce pylône de 44,65 mètres de hauteur ;

- ce projet porte préjudice à un ensemble d'habitants de la commune.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2302806 par laquelle la requérante demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative.

4. A supposer que Mme C ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux de construction d'un pylône d'antenne-relais dans la commune de Came située dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour non-conformité aux règles d'urbanisme et de prononcer l'arrêt immédiat des travaux d'installation de cette antenne-relais. Or, ces conclusions, qui tendent notamment à l'annulation d'une décision, conduisent à ce que le juge des référés prenne une mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, et doivent, par suite, être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête sont, de manière manifeste, entachées d'irrecevabilité. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans instruction, ni audience.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie sera adressée pour information à la commune de Came.

Fait à Pau, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

Signé

Z. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière :

Signé