Liquidation of Default Fine for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a $€750$ per month penalty commencing October 1, 2019, against the prefect for failure to ensure suitable housing, the designated magistrate considered the administrative notification that housing was finally provided on February 25, 2021, and found that the administrative authority had executed the injunction as of that date. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the liquidation of default fines, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from October 1, 2019, to February 25, 2021, resulting in a total payment of $€12,000$ to the national fund for housing support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Default Fine for Failure to Provide Housing: Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the liquidation of default fines, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from October 1, 2019, to February 25, 2021, resulting in a total payment of $€12,000$ to the national fund for housing support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final amount for the liquidated penalty (astreinte) based on the facts established.
This article governs the procedure for the liquidation of the penalty (astreinte) by the designated magistrate.
This article, cited in the reasoning for the basis of the penalty, is explicitly referenced in Article 1 as the destination/justification for the awarded sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1903168 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les éléments d'information enregistrés le 4 juin 2021, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er octobre 2019, procédé au logement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 février 2021 dans un appartement de type T4 situé au 10 allée Pablo Neruda à Noisy-le-Grand (93160). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 11 juillet 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 25 février 2021, exprimée par mois entier de retard, en condamnant l'État à verser à ce titre la somme de 12 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 25 février 2021 à la somme totale de 12 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.