Application to Annul Residence Assignment Order Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order assigning them to residence in a specific department for forty-five renewable days, which was notified on September 20, 2023, at 4:00 PM. The court dismissed the application as manifestly time-barred because the request for annulment was filed on September 22, 2023, at 6:53 PM, exceeding the forty-eight-hour deadline for contesting an order of residence assignment as stipulated by the relevant administrative and judicial codes, which was clearly stated on the notification form the applicant signed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-5 du même code; Application to Annul Residence Assignment Order Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly time-barred because the request for annulment was filed on September 22, 2023, at 6:53 PM, exceeding the forty-eight-hour deadline for contesting an order of residence assignment as stipulated by the relevant administrative and judicial codes, which was clearly stated on the notification form the applicant signed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request (the main action).
This article, concerning the non-opposability of appeal deadlines if not mentioned, underpins the application of the deadline rule, although the primary rejection is based on tardiness under Art. L. 732-8 C.E.S.E.D.A. and R. 776-4 C.J.A. (which were cited in the reasoning but not the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 à 18h53, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté portant assignation à résidence a été notifié à M. B le 20 septembre 2023 à 16h00. Le formulaire de notification, que le requérant a signé indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux contre la décision portant assignation à résidence et précise que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy. La requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 22 septembre 2023 à 18h53, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. Marini
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.