Legislator Jurisprudence & Législation
2302814 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Deportation Case

Numéro de cause 2302814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the summary suspension of an administrative order requiring her immediate departure from the territory, determining her destination country, and imposing a one-year return ban, arguing urgency due to imminent removal and violations of articles 3 and 6 of the European Convention on Human Rights, as well as article 4 of Protocol No. 4, and insufficient motivation for the return ban. The court rejected the request, finding that the applicant could not validly invoke a lack of effective remedy concerning detention status, as that matter was outside administrative court jurisdiction; that the decision specifically addressed her personal situation, precluding a claim of collective expulsion; that she failed to demonstrate personal subjection to inhuman or degrading treatment to support an article 3 claim; and that article 6 was inapplicable to administrative police measures, noting that she was represented and had access to emergency judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Deportation Case: 4, and insufficient motivation for the return ban. The court rejected the request, finding that the applicant could not validly invoke a lack of effective remedy concerning detention status, as that matter was outside administrative court jurisdiction; that the decision specifically addressed her personal situation, precluding a claim of collective expulsion; that she failed to demonstrate personal subjection to inhuman or degrading treatment to support an article 3 claim; and that article 6 was inapplicable to administrative police measures, noting that she was represented and had access to emergency judicial review.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement internement administratif ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in its entirety because it was not founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in her initial request concerning costs, though the final dispositive did not explicitly rule on it (only Article 1 is the substantive order, Article 2 concerns notification). As the request for costs was not explicitly granted or denied in the dispositive, and only procedural grounds and rejection orders are present, this provision is excluded based on the strict rule to only include provisions explicitly cited in the numbered final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 14012/2023 du 25 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant un an ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2023 jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ait notifié sa décision quant à la régularité du placement en rétention, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 4 du protocole additionnelle n°4 à ladite convention ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de nationalité comorienne née le 27 mars 1986, demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle risque d'être privée, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre la décision de placement en rétention, dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, vise la situation personnelle de la requérante et précise les motifs retenus par l'administration, fussent-ils erronés, Mme A B ne peut, en tout état de cause, soutenir que ces décisions auraient été prises sans examen raisonnable et objectif de sa situation en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives.

5. En troisième lieu, Mme A B, en se bornant à invoquer les possibles conséquences d'une obligation à quitter le territoire sans délai, mesure au demeurant fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas avoir été personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'interdiction de la torture.

6. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicables aux mesures de police administrative, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée, d'une atteinte au droit au procès équitable. Au surplus en l'espèce, si elle invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, la requérante, représentée par un avocat, a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a pu faire valoir devant lui des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la requérante n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondée à soutenir qu'en conséquence des décisions contestées prises à son encontre par le préfet de Mayotte, elle aurait été privée d'exercer son droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A B peut être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.