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2302813 Généré par l'IA

Company Fine Annulment Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 2302813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a fine imposed by a regional administrative authority, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the company failed to comply with a formal request to be represented by a lawyer, as required by the administrative justice code for claims seeking relief from payment of money, despite being warned of the consequence of non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Company Fine Annulment Dismissed for Lack of Legal Representation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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paiement de l'amende représentation légale conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union ordre de paiement dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible following the failure to regularize the representation requirement.

Art. R. 431-2 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation requirement which the applicant failed to comply with, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la société Sasu B Construction, demande au tribunal la décharge de l'amende d'un montant de 7 260 euros prononcée par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en date du 17 août 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ".

3. La société Sasu B Construction a été invitée, par lettre du 4 avril 2024, dont il a été accusé réception le 8 avril 2024, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai d'un mois et a été avisée des conséquences de sa carence. En dépit de cette demande, la société Sasu B Construction n'a pas régularisé sa requête. Cette dernière est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la société Sasu B Construction est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sasu B Construction et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Fait à Toulon, le 10 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.