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2302813 Généré par l'IA

Appeal Against Construction Permit Dismissed for Lack of Proof of Service

Numéro de cause 2302813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit granted for two individual houses, alleging encroachment on their property and non-compliance with local urban planning rules concerning setbacks and potential oversight by historical building authorities. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, within the fifteen-day deadline set by the court following formal notification, that they had served a copy of their appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt, as mandated by the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Against Construction Permit Dismissed for Lack of Proof of Service: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, within the fifteen-day deadline set by the court following formal notification, that they had served a copy of their appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt, as mandated by the Urban Planning Code.

Mots-clés

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conformité au permis délivré preuve de la notification notification de la décision propriété immobilière construction illicite retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal due to its manifest inadmissibility after the failure to regularize the file.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article sets the procedural requirement for notifying the administrative appeal, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Taesch, demandent au tribunal d'annuler le permis de construire accordé le 6 avril 2023 par le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy à la SCI Bfamily en vue de la construction de deux maisons individuelles.

Ils soutiennent que le projet de construction empiète sur leur propriété ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que celles des articles UC 13 et UC 4.3 ; qu'aucune mention ne précise la nécessité ou non de faire viser le projet par les bâtiments de France.

Par un courrier du 18 octobre 2023, le tribunal a invité M. et Mme D à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, la preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux / () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. Par un courrier en date du 18 octobre 2023, qui a été mis à disposition de M. et Mme D le 18 octobre 2023 et qu'ils ont consulté le même jour, le greffe du tribunal administratif leur a demandé de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'agissant de leur recours contentieux dans un délai de quinze jours suivant la réception de ce courrier. Aucun élément n'a été produit par M. et Mme D dans le délai de régularisation imparti. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B épouse D, à la commune de Vandœuvre-lès-Nancy et à la SCI Bfamily.

Fait à Nancy, le 9 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.