Legal Aid Lawyer Appointment Dispute: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the head of the Bar Association of Lorient that denied a further request for the appointment of a specific lawyer under legal aid, citing concerns about corruption and ethics. The court determined that decisions made by the head of a Bar Association regarding the designation of counsel for legal aid, as governed by the relevant statutes, do not involve assessment of the substantive legal dispute and therefore fall within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court dismissed the application as being filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Legal Aid Lawyer Appointment Dispute: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Judge: The court determined that decisions made by the head of a Bar Association regarding the designation of counsel for legal aid, as governed by the relevant statutes, do not involve assessment of the substantive legal dispute and therefore fall within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court dismissed the application as being filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction, as stated in the operative part.
This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly incompetent applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient n'a pas satisfait à une nouvelle demande de désignation d'un avocat " à l'abri de toute forme de corruption, et respectueux de [la] déontologie " au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 25 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions qu'il peut être appelé à prendre en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, le litige né de l'action introduite par Mme A contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lorient du 12 avril 2023 en ce qu'il n'a pas satisfait à une nouvelle demande de désignation d'un avocat, " à l'abri de toute forme de corruption, et respectueux de [la] déontologie " au titre de l'aide juridictionnelle, relève de la compétence du juge judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 7 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.