Foreign National v. Prefect: Mootness of Residence Permit Renewal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to renew her residence permit receipt and to compel the prefect to issue a work-authorized receipt, but the administrative tribunal determined that these requests had become moot because the individual had subsequently received several non-discontinued residence permit receipts, including one valid until November 1, 2024, rendering the initial claims for annulment and injunction superfluous under the rule allowing a judgment of no need to rule when issues become moot, and consequently, the court also rejected the request for legal costs under the relevant administrative and legal aid codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Prefect: Mootness of Residence Permit Renewal Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no need to proceed with the request.
Cited in the context of the costs rejected in Article 2 (although the main operative article is Article 1).
Cited in the context of the costs rejected in Article 2 (although the main operative article is Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour le 24 janvier 2023 et qu'elle s'est vue délivrer par le préfet du Nord un récépissé de demande de titre de séjour le 12 mai 2023 valable jusqu'au 11 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre successivement et sans discontinuer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, en dernier lieu un récépissé délivré par le préfet du Nord le 2 août 2024 valable jusqu'au 1er novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,