CAF Overpayment Recovery Nullified by Prior Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund (CAF) for the recovery of an overpayment of family housing allowance amounting to €123.56. The court determined that since the claimed sum had already been paid by the individual prior to the filing of the opposition, the underlying enforcement order had become null and void, rendering the request for annulment of the decision moot, and therefore, there was no need to rule on the merits of the appeal pursuant to the administrative justice code provisions allowing a judge to note that there is no longer cause to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A; CAF Overpayment Recovery Nullified by Prior Payment: The court determined that since the claimed sum had already been paid by the individual prior to the filing of the opposition, the underlying enforcement order had become null and void, rendering the request for annulment of the decision moot, and therefore, there was no need to rule on the merits of the appeal pursuant to the administrative justice code provisions allowing a judge to note that there is no longer cause to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, declaring that no ruling is necessary on the request.
This article is cited in the reasoning to justify the President's power to issue an order stating there is no need to rule on a request (item 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée le 23 novembre 2023, émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme à son encontre pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 123,56 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.°Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un trop perçu d'allocation logement familiale. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est acquittée du paiement de la somme demandée, antérieurement à l'introduction de la requête, le 18 septembre 2023. Par suite, la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme est nulle et non avenue. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet et qu'il n'y a pas de lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb