Departure Order and Re-entry Ban Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to suspend an administrative order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order violated their rights under the European Convention on Human Rights by lacking a legal basis for a deprivation of liberty and infringing upon their right to asylum. The court dismissed the application, reasoning that the departure and re-entry ban orders did not constitute a measure depriving liberty under Articles 5 and 13 of the European Convention, and furthermore, the applicant failed to demonstrate that an ongoing asylum procedure rendered the administrative decision a grave and manifestly unlawful violation of their right to an effective remedy or their right to asylum, as their previous application had been rejected and no re-examination was shown to be pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order and Re-entry Ban Challenge Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that the departure and re-entry ban orders did not constitute a measure depriving liberty under Articles 5 and 13 of the European Convention, and furthermore, the applicant failed to demonstrate that an ongoing asylum procedure rendered the administrative decision a grave and manifestly unlawful violation of their right to an effective remedy or their right to asylum, as their previous application had been rejected and no re-examination was shown to be pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11063/2023 du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles 5 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui imposent une base légale à toute mesure de privation de liberté ;
- elles méconnaissent son droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 7 juillet 1992, demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'en méconnaissance des articles 5 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de Mayotte a pris à son encontre une mesure privative de liberté dépourvue de base légale alors que ni la décision d'éloignement, ni celle d'interdiction de retour sur le territoire français ne constituent une telle mesure.
4. Si M. B se prévaut en outre d'une attestation de demande d'asile délivrée le 30 décembre 2020, celle-ci est expirée depuis le 29 juin 2021 et le requérant indique lui-même que sa première demande a été rejetée par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il n'établit pas davantage, par les pièces qu'il produit, qu'une demande de réexamen serait en cours d'instruction. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait méconnu son droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.