Applicant v. Director of Departmental Archives (Inadmissibility of Principal Injunction Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought primary mandatory orders against the Director of the Departmental Archives, demanding proof justifying the partial non-communicability of the 164J fund, the implementation of necessary conservation measures, and the removal of the eight-day access notice requirement. The Tribunal Administratif rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative law, a judge exercising powers of judicial review (excès de pouvoir) can only grant injunctions accessorily to conclusions seeking the annulment of an existing administrative decision; since the applicant failed to request the annulment of any administrative decision and instead presented the demand for injunctions as the principal claim, the action was irreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Director of Departmental Archives (Inadmissibility of Principal Injunction Request): The Tribunal Administratif rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative law, a judge exercising powers of judicial review (excès de pouvoir) can only grant injunctions accessorily to conclusions seeking the annulment of an existing administrative decision; since the applicant failed to request the annulment of any administrative decision and instead presented the demand for injunctions as the principal claim, the action was irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal used this article to justify dismissing the petition as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à la directrice des archives départementales de l'Isère d'apporter la preuve d'un état matériel des documents justifiant l'incommunicabilité partielle du fonds 164J, le cas échéant de prendre les mesures de conservation nécessaires à la préservation de ce fonds dans des délais fixés par avance et raisonnables, enfin de lever le délai de prévenance de huit jours afin que les archives lui soient librement communicables conformément aux règles des archives départementales de l'Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
3. En se bornant à demander au tribunal d'ordonner à la directrice des archives départementales de l'Isère de prendre certaines mesures, M. A ne formule aucune demande d'annulation d'une décision administrative. Ses conclusions, qui constituent une demande d'injonction présentée à titre principal, sont par suite manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.