Legislator Jurisprudence & Législation
2302811 Généré par l'IA

Municipality v. Litigant (Deemed Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2302811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim against a municipality seeking €90,000 in damages and €1,500 for legal costs after their case was transferred to the administrative tribunal, but the court issued an order deeming the litigant to have withdrawn the entire claim because their counsel failed to submit a promised supplementary brief after being formally notified via the electronic filing system. The court reasoned that under the procedural rules, the litigant was deemed to have withdrawn their suit because the formal notice, sent electronically and acknowledged as received by the system within the prescribed time, went unheeded, necessitating the recordation of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Municipality v. Litigant (Deemed Withdrawal of Claim): The court reasoned that under the procedural rules, the litigant was deemed to have withdrawn their suit because the formal notice, sent electronically and acknowledged as received by the system within the prescribed time, went unheeded, necessitating the recordation of the withdrawal.

Mots-clés

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production de créance fiction de retrait systèmes juridiques frais de la procédure responsabilité civile de la commune objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

This order gives notice of the withdrawal of the proceedings based on the procedural rules cited.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the chamber to issue an order giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

This article establishes that the applicant is deemed to have withdrawn if they fail to submit the supplementary brief after being formally notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête de Mme A B enregistrée le 22 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif d'Orléans.

Par cette requête sommaire, Mme B, représentée par Me Rabesandratana, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Beaugency à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beaugency une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure a été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le 29 janvier 2024, l'invitant, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à déposer son mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête introductive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R.222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. L'article R. 612-5 du même code dispose que: " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté." ; Enfin, selon l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ()

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure invitant à déposer son mémoire complémentaire expressément annoncé a été adressée le 29 janvier 2024, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de Mme B, mentionnant qu'à défaut de réception de ce mémoire complémentaire à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le conseil du requérant est réputé avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 29 janvier 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, déposé son mémoire complémentaire. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Commune de Beaugency.

Fait à Poitiers, le 5 avril 2024.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2302811