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2302811 Généré par l'IA

Waste Fee Collection Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2302811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of administrative collection notices and an order for criminal prosecution against public officials related to a household waste removal fee levied by a local authority syndicate, but the Administrative Tribunal dismissed the entire request because the dispute, stemming from the enforcement of a user fee for a service deemed an industrial and commercial public service, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, which cannot process criminal complaints.

Regeste Legislator

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article 432-10 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waste Fee Collection Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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perception d'émoluments réclamation administrative différend commercial exécution action pénale amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article explicitly states the rejection of the application because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la lettre de relance qui lui a été adressée le 2 mai 2023 et la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 22 juin 2023 pour le recouvrement de sommes dues au titre du service assuré par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire ;

2°) de saisir le procureur de la République pour délit de concussion (article 432-10 du code pénal) à l'encontre du comptable public et du président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire ;

3°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de M. B tend, en premier lieu, à l'annulation d'actes émis pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée au titre du service assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui soulèvent un litige concernant les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en est de même des conclusions tendant à ce que le tribunal saisisse le procureur de la République du délit de concussion qui aurait été commis par le comptable public et le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir, transmettre ou traiter les plaintes pénales.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 20 septembre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.