Legislator Jurisprudence & Législation
2302811 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Family Ties and Residence

Numéro de cause 2302811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory and barring his return, arguing the order constituted a serious and manifest violation of his rights under Articles 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child due to his long-term residence and family ties in the territory. The court denied the request because the submitted evidence was insufficient to establish the continuity and seniority of his stay or the existence of a shared life with the mother of his child, thereby failing to demonstrate that the challenged order seriously and manifestly violated a fundamental liberty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Departure Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Family Ties and Residence: The court denied the request because the submitted evidence was insufficient to establish the continuity and seniority of his stay or the existence of a shared life with the mother of his child, thereby failing to demonstrate that the challenged order seriously and manifestly violated a fundamental liberty.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers droit de séjour expulsion préfectorale décision étrangère griefs de droits humains décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court based the rejection of the claims on this provision because the request was deemed manifestly unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malgache, né le 22 novembre 1989, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2015 avec sa compagne qui est en situation régulière au regard du droit au séjour et qu'il y est le père d'un enfant né en 2020. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. En outre, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère de son enfant. Ainsi, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il aurait à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.