Rejection of Summary Suspension for Family Reunification Due to Irregular Status of Family Members
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the summary suspension of a prefectoral decision from December 14, 2022, which rejected his request for family reunification with his wife and her children, arguing for urgency due to his marriage in France, the birth of a child there, and potential severe harm from separation, alongside raising serious doubts about the decision's legality concerning motivation, error of law, and violation of European Convention rights. The court rejected the request for summary suspension because, despite the applicant's claims, the fact that his spouse and her children were residing irregularly in the territory and that there was no obstacle to their return to their home country meant the circumstances did not meet the threshold of sufficiently grave and immediate urgency required by administrative law for provisional relief pending a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Summary Suspension for Family Reunification Due to Irregular Status of Family Members: The court rejected the request for summary suspension because, despite the applicant's claims, the fact that his spouse and her children were residing irregularly in the territory and that there was no obstacle to their return to their home country meant the circumstances did not meet the threshold of sufficiently grave and immediate urgency required by administrative law for provisional relief pending a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This provision dictates the procedure (rejection by reasoned order without full oral procedure) used for the final decision.
The core legal basis upon which the suspension request was founded and ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et des enfants de cette dernière ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'émettre un avis favorable à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'est marié le 11 juin 2022 à Montpellier avec une compatriote, mère de deux enfants nés en 2013 et 2017, qu'un enfant est né de cette union le 9 mai 2022 en France et que la séparation d'avec son épouse, les enfants de cette dernière et leur propre enfant, porte atteinte de façon grave et immédiate à leur situation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas suffisamment motivée en fait et révèle un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle et familiale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que leur vie privée et familiale se situe désormais en France ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et des enfants de cette dernière.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir qu'il s'est marié le 11 juin 2022 à Montpellier avec une compatriote, mère de deux enfants nés en 2013 et 2017, qu'un enfant est né de cette union le 9 mai 2022 en France, qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie et que la séparation d'avec son épouse, les enfants de cette dernière et leur propre enfant, porte atteinte de façon grave et immédiate à leur situation. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par le requérant, alors qu'il est constant que son épouse et les deux enfants de celle-ci résident irrégulièrement sur le territoire national et qu'il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que ces derniers regagnent la Turquie, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2023.
La greffière,
A. Lacaze