Legislator Jurisprudence & Législation
2302811 Généré par l'IA

Judicial Review of Prior Judicial Decisions on Military Disability Pension Rejection

Numéro de cause 2302811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review request contesting judicial decisions that upheld the rejection of their claims for a military disability pension, which was transmitted to the Administrative Tribunal. The court reasoned that because the application was not directed against an administrative decision rejecting a request for a military disability pension, but rather against prior judicial decisions, the request was manifestly inadmissible and could not be regularized, leading to its outright rejection pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Prior Judicial Decisions on Military Disability Pension Rejection: The court reasoned that because the application was not directed against an administrative decision rejecting a request for a military disability pension, but rather against prior judicial decisions, the request was manifestly inadmissible and could not be regularized, leading to its outright rejection pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité contrôle juridictionnel nouvelle demande de prestations d'invalidité procédure disciplinaire militaire suppression de rente demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article contains the operative order rejecting the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 13 février 2023 au tribunal judiciaire de Marseille, et transmis par celui-ci, M. A B conteste des décisions juridictionnelles de l'ordre judiciaire par lesquelles ses requêtes contre des décisions de rejet de ses demandes d'attribution d'une pension militaire d'invalidité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête présentée par M. B n'est pas dirigée contre une décision administrative de rejet de demande d'une pension militaire d'invalidité. Que, par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,