Parents v. Rejection of Educational Assistant Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of the implicit rejection concerning their request for an individual human educational assistant for their daughter, arguing the rejection was poorly motivated, lacked required acknowledgment of receipt, and constituted a manifest error in assessment of the child's situation. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required prerequisite of providing the initial formal notice (mise en demeure) accompanying the appeal, despite a subsequent request for regularization, was never fulfilled, leading to rejection under the provision allowing the summary dismissal of non-regularized, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 112-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D C est rejetée; Parents v. Rejection of Educational Assistant Request: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required prerequisite of providing the initial formal notice (mise en demeure) accompanying the appeal, despite a subsequent request for regularization, was never fulfilled, leading to rejection under the provision allowing the summary dismissal of non-regularized, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. D C et Mme A C, représentés par Me Facelina-Tabard, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 15 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie de la Haute-Garonne n' a pas réservé de suite favorable à leur mise en demeure demandant la nomination d'une aide humaine individuelle à la scolarisation auprès de leur fille F D C, scolarisée à l'école maternelle "Les Pinhous" à Toulouse.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision implicite du 15 avril 2023 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'était pas accompagnée d'un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 et de l'article R. 112-5 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de l'enfant F.
Vu la demande de régularisation adressée au requérant le 31 octobre 2024 par le greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".
3 Il ressort des pièces du dossier que la requête des consorts D C, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2023, n'était pas accompagnée de la lettre de mise en demeure d'attribuer une aide humaine individuelle à F D C. Or, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 31 octobre 2024 par l'intermédiaire de leur avocate, dont elle a signé l'accusé de réception le 4 novembre 2024, les intéressés n'ont pas produit la lettre de mise en demeure et ainsi n'ont pas régularisé leur requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. E C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,