Municipality v. Project Management Team: Withdrawal of Claims and Denial of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought significant damages from the members of a project management team and engineering consulting firms for alleged faults in construction, alongside reimbursement for expertise costs and legal fees. Subsequently, the municipality formally withdrew all of its claims, to which the defendants did not object regarding the withdrawal itself. Consequently, the Administrative Tribunal recorded the withdrawal and, exercising its authority under relevant administrative justice codes, rejected the defendants' secondary claims for legal fees under Article L. 761-1, as the main subject of the dispute had ceased to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Project Management Team: Withdrawal of Claims and Denial of Legal Fees: Subsequently, the municipality formally withdrew all of its claims, to which the defendants did not object regarding the withdrawal itself. Consequently, the Administrative Tribunal recorded the withdrawal and, exercising its authority under relevant administrative justice codes, rejected the defendants' secondary claims for legal fees under Article L. 761-1, as the main subject of the dispute had ceased to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to give notice of the withdrawal and to rule on requests for costs.
Cited in the dispositive for rejecting the requests for costs presented by M. A B and TPFI.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Gillet, demande au tribunal de :
1°) condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, Mme C D, l'EURL Peytavin, M. A B et la SAS PAX ingénierie et, les sociétés APAVE NORD-OUEST et TPF INGENIERIE à la somme de 2 416 057,47 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi compte tenu des manquements fautifs à l'acte de construire ;
2°) condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, Mme C D, l'EURL Peytavin, M. A B et la SAS PAX ingénierie et, les sociétés APAVE NORD-OUEST et TPF INGENIERIE à la somme de 49 920,63 TTC au titre des frais d'expertise liquidés en vertu de l'ordonnance de taxe du 19 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, Mme C D, l'EURL Peytavin, M. A B et la SAS PAX ingénierie et, les sociétés APAVE NORD-OUEST et TPF INGENIERIE la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aberlen, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause et, demande à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan et tout succombant in solidum ou à défaut solidairement une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la société TPFI, représentée par Me Tomas-Bezer, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidairement ou à défaut in solidum de Mme C D, l'EURL Peytavin, Pax Ingénierie venant aux lieu et place de la société ID+, l'APAVE Infrastructures et construction France venant aux droits de l'APAVE Nord Ouest, M. A B solidairement avec leur assureur respectif la SMABTP assureur de M. A B, Pax Ingénierie, Montmirail Coverholder Lloyd' assureur de l'APAVE, la MAF assureur de Mme C D et de l'EURL Peytavin à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et enfin de mettre à la charge de tout succombant le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Gillet, déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la société TPFI, représentée par Me Tomas-Bezer, se s'oppose pas à ce qu'il soit donner acte un désistement de la commune de Mont-Saint-Aignan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un courrier, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Mont-Saint-Aignan déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Le désistement de la commune de Mont-Saint-Aignan étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A B et de la société TPFI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Mont-Saint-Aignan.
Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société TPFI Ingénierie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mont-Saint-Aignan, à Mme C D, à l'EURL Peytavin, à M. A B, aux sociétés APAVE NORD-OUEST, TPF Ingénierie, SMABTP, Montmirail Coverholder Lloyd's, Allianz Iard, MAF, PAX INGENIERIE.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2024.
La président de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302810