Legislator Jurisprudence & Législation
2302810 Généré par l'IA

University Exclusion Annulment Dismissed Due to Procedural Lapse

Numéro de cause 2302810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a one-year university exclusion imposed by the academic council's disciplinary section, along with an order for a new deliberation and legal costs. The court dismissed the main proceeding by ordinance because the litigant failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period following the rejection of their summary suspension request by the administrative judge, as required by the administrative justice code when no serious doubt was established regarding the initial decision's legality and no appeal was filed against the rejection order, thus deeming the litigant to have withdrawn their claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; University Exclusion Annulment Dismissed Due to Procedural Lapse: The court dismissed the main proceeding by ordinance because the litigant failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period following the rejection of their summary suspension request by the administrative judge, as required by the administrative justice code when no serious doubt was established regarding the initial decision's legality and no appeal was filed against the rejection order, thus deeming the litigant to have withdrawn their claim.

Mots-clés

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mesure d'éloignement délai de suspension procédure en annulation retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order explicitly gives note of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article established that the applicant is deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance after the rejection of the suspension request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment division to give formal notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Picardie Jules Verne lui a infligé la sanction d'exclusion de l'université de Picardie Jules Verne pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à l'université de convoquer la section disciplinaire en vue d'une nouvelle délibération sur sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de

2 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n° 2302791 du 6 septembre 2023.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2302791 du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 15 juin 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Picardie Jules Verne lui a infligé la sanction d'exclusion de l'université de Picardie Jules Verne pour une durée d'un an. Cette demande de référé a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance du juge des référés a été notifiée à Mme A le 9 septembre 2023, cette notification lui rappelant qu'elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette requête. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Mme A n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête en annulation. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Picardie Jules Verne.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.