Appeal Against Mayor's Refusal of Fence Extension Deemed Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging an administrative decision dated August 19, 2022, by which the mayor opposed the conformity of their fence extension works authorized by a prior declaration, the petitioners filed their administrative appeal on February 23, 2023. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed outside the legal time limit, reasoning that the initial appeal to the mayor (a non-mandatory prerequisite) followed by a second, confirmatory appeal did not interrupt or restart the two-month statutory appeal period against the original August 19, 2022, decision, as the subsequent administrative rejections merely confirmed the initial ruling without changing the facts or law, and the required mention of appeal procedures was present in the relevant notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Appeal Against Mayor's Refusal of Fence Extension Deemed Time-Barred: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed outside the legal time limit, reasoning that the initial appeal to the mayor (a non-mandatory prerequisite) followed by a second, confirmatory appeal did not interrupt or restart the two-month statutory appeal period against the original August 19, 2022, decision, as the subsequent administrative rejections merely confirmed the initial ruling without changing the facts or law, and the required mention of appeal procedures was present in the relevant notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. et Mme A B contestent la décision du 19 août 2022 par laquelle le maire d'Angers s'est opposé à la conformité des travaux d'extension de leur clôture autorisée par une déclaration préalable n° DP 49007 21 Z1317 sur leur propriété située au 2 square du Grésillé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3.Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours gracieux qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours.
4.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 août 2022, le maire d'Angers s'est opposé à la conformité des travaux d'extension de la clôture des requérants, autorisée par une déclaration préalable. Par courrier du 24 août 2022, M. et Mme B ont saisi, dans le délai de recours contentieux, le maire d'Angers d'un recours gracieux. Ce dernier a refusé de faire droit à leur demande par une décision du 18 octobre 2022 mentionnant les voies et délais de recours. Si par courrier réceptionné en mairie le 24 octobre 2022, les requérants ont présenté un second recours gracieux dont le rejet leur a été expressément notifié par une décision du 22 novembre 2022, cette circonstance n'a pas eu pour effet de conserver à leur profit le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 19 août 2022, cette décision n'ayant qu'un caractère confirmatif en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit. Dès lors, la requête de M. et Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 23 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune d'Angers.
Fait à Nantes, le 31 mars 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
vb